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Mobiliser un fait tiré de la vie personnelle du salarié pour le sanctionner n’est pas nécessairement une atteinte à sa vie privée – sauf si ce fait résulte d’une violation du secret des correspondances

Cass. Soc., 25 septembre 2024, n° 22-20.672, n° 23-11.860

Pour rappel :

-La sanction prononcée en violation d’une liberté fondamentale – telle que le respect de la vie privée – est susceptible d’être annulée ;

-Un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement que s’il caractérise un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

Un conducteur RATP est arrêté par la police pour détention de cannabis dans son véhicule personnel.

Bien que la procédure pénale ait été classée sans suite, les services de police transmettent à l’employeur le rapport du contrôle de police pour préserver la sécurité des voyageurs. La RATP révoque le salarié pour faute grave.

Le salarié conteste son licenciement et demande à ce qu’il soit annulé estimant que cet évènement relève de sa vie privée protégée par l’article 2 de la DDHC notamment.

Si la Cour d’appel de Paris suit le salarié dans son argumentation, tel n’est pas le cas de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui considère que le motif de révocation « était tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée ».

Aussi, si la révocation est privée de cause réelle et sérieuse, dès lors que le motif retenu ne caractérise pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, elle n’est pas pour autant nulle.

La Cour de cassation procède donc à une distinction entre l’« intimité de la vie privée » – dont la violation entraîne la nullité de la sanction – et la vie personnelle du salarié sans toutefois donner d’indices précis permettant de les distinguer.

La Haute Cour précise tout de même que la violation du secret des correspondances est une atteinte à la vie privée.